Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R221-2

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
TITRE II : DÉPENSES
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE II : DÉPENSES
IdentifiantLEGIARTI000029006746
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R221-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Ne peuvent donner lieu à attribution d'indemnités que les travaux et déplacements que la commune ou l'établissement public communal ou intercommunal supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat. Des indemnités pourront être attribuées notamment pour :

2. 1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ;

3. 2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ;

4. 3° Les participations à des jurys d'examen et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;

5. 4° L'aide technique apportée aux communes et à leurs établissements publics par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029006746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.