Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R234-10

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2021.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE III : RECETTES
  4. Chapitre IV : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
  5. Section 2 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
IdentifiantLEGIARTI000044166978
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R234-10 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 6 octobre 2021)Légifrance →

1. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.

2. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.

3. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

4. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.

5. A chaque réunion, la commission désigne un président de séance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044166978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.