Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R234-10
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2021.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 2 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre IV : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
Section 2 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
IdentifiantLEGIARTI000044166978
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R234-10 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 6 octobre 2021)Légifrance →
1. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
2. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
3. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
4. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.
5. A chaque réunion, la commission désigne un président de séance.
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