1. Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services du haut-commissaire au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées au comptable public qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R234-12-3
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 4 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs
- Partie réglementaire
- LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- Chapitre IV : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
- Section 4 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs
IdentifiantLEGIARTI000029006759
Texte parentLEGITEXT000006070300
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