Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R234-12-6
Article en vigueur depuis le 16 août 2026.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 6 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre IV : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
Section 6 : Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques
IdentifiantLEGIARTI000054694038
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R234-12-6 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 août 2026)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 235-3, la section 2 du chapitre III du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et aux syndicats de communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-788 du 12 août 2026.
2. Pour l'application de ces dispositions, et sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au représentant de l'Etat sont remplacées par des références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie, la référence au compte financier unique est remplacée par la référence au compte administratif.
3. Pour l'application de l'article R. 1613-5 du code général des collectivités territoriales, les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
4. a) Programme d'actions de prévention des inondations prévu par la règlementation applicable localement ayant le même objet ;
5. b) Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne prévue par la règlementation applicable localement ayant le même objet.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2026-788 du 12 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux demandes de subventions relatives aux événements climatiques ou géologiques graves survenus postérieurement à sa publication.
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