Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R236-6

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 1 : Avances
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE III : RECETTES
  4. Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
  5. Section 1 : Avances
IdentifiantLEGIARTI000029006756
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R236-6 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :

2. 1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

3. 2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;

4. 3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

5. 4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

6. 5° La situation de caisse ;

7. 6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

8. 7° L'avis motivé du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou du contrôleur budgétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029006756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.