Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 1 : Avances
- Partie réglementaire
- LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
- Section 1 : Avances
IdentifiantLEGIARTI000029006756
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R236-6 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Les pièces mentionnées à l'article précédent comprennent notamment :
2. 1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
3. 2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
4. 3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
5. 4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
6. 5° La situation de caisse ;
7. 6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
8. 7° L'avis motivé du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou du contrôleur budgétaire.
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