Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R236-7
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 1 : Avances
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
Section 1 : Avances
IdentifiantLEGIARTI000029006753
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R236-7 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs au haut-commissaire pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
2. Les décisions du haut-commissaire sont prises sur la proposition du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
3. Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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