Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R236-7

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 1 : Avances
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE III : RECETTES
  4. Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
  5. Section 1 : Avances
IdentifiantLEGIARTI000029006753
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R236-7 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs au haut-commissaire pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.

2. Les décisions du haut-commissaire sont prises sur la proposition du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

3. Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029006753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.