1. Les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 236-9-1.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R236-9-2
Article en vigueur depuis le 25 juin 2015.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Recours à l'emprunt
- Partie réglementaire
- LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
- Section 2 : Recours à l'emprunt
IdentifiantLEGIARTI000030770052
Texte parentLEGITEXT000006070300
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