Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R236-9-2

Article en vigueur depuis le 25 juin 2015.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Recours à l'emprunt
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE III : RECETTES
  4. Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
  5. Section 2 : Recours à l'emprunt
IdentifiantLEGIARTI000030770052
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R236-9-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 25 juin 2015)Légifrance →

1. Les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 236-9-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030770052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.