Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R312-6

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 4 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  3. TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
  4. Chapitre II : Dons et legs
  5. Section 4 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés
IdentifiantLEGIARTI000029006762
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R312-6 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du directeur des finances publiques dont dépend ce comptable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029006762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.