1. Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du directeur des finances publiques dont dépend ce comptable.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R312-6
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 4 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
- Chapitre II : Dons et legs
- Section 4 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés
IdentifiantLEGIARTI000029006762
Texte parentLEGITEXT000006070300
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