Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R323-24

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Paragraphe 4 : Agent comptable
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  3. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  4. Chapitre III : Régies municipales
  5. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 4 : Agent comptable
IdentifiantLEGIARTI000029006768
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R323-24 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

2. L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029006768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.