Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R323-26
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementParagraphe 4 : Agent comptable
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 4 : Agent comptable
IdentifiantLEGIARTI000026087272
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R323-26 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er septembre 2012)Légifrance →
1. L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
2. Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues par le décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.
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