Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R323-27

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Paragraphe 4 : Agent comptable
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  3. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  4. Chapitre III : Régies municipales
  5. Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 4 : Agent comptable
IdentifiantLEGIARTI000029006765
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R323-27 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.

2. Le haut-commissaire reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029006765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.