Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R323-71
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementParagraphe 4 : Agent comptable et régisseur
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 4 : Agent comptable et régisseur
IdentifiantLEGIARTI000029006749
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R323-71 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
2. Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 75 419,89 euros, ces fonctions peuvent être confiées à un comptable spécial par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
3. L'agent qui remplit les fonctions de comptable spécial est nommé par le haut-commissaire sur proposition du maire.
4. Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5. Le comptable spécial est soumis à la surveillance du comptable de la commune et du directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
6. Les comptes du comptable spécial sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
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