Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R323-72

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Paragraphe 4 : Agent comptable et régisseur
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  3. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  4. Chapitre III : Régies municipales
  5. Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 4 : Agent comptable et régisseur
IdentifiantLEGIARTI000026087268
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R323-72 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues par le décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026087268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.