1. Le maire peut, après avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues par le décret n° 2012-829 du 27 juin 2012 relatif aux dispositions applicables aux régies de recettes, aux régies d'avances et aux régies de recettes et d'avances des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R323-72
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Paragraphe 4 : Agent comptable et régisseur
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- Chapitre III : Régies municipales
- Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
- Sous-section 2 : Organisation administrative
- Paragraphe 4 : Agent comptable et régisseur
IdentifiantLEGIARTI000026087268
Texte parentLEGITEXT000006070300
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