Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article R411-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL
  3. TITRE UNIQUE : AGENTS NOMMÉS DANS DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET
  4. Chapitre unique : Recrutement, formation et promotion sociale
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
IdentifiantLEGIARTI000028307573
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R411-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028307573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.