1. Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R411-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL
- TITRE UNIQUE : AGENTS NOMMÉS DANS DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET
- Chapitre unique : Recrutement, formation et promotion sociale
- Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
IdentifiantLEGIARTI000028307573
Texte parentLEGITEXT000006070300
Aller plus loin
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