Code de la commande publique · Article

Article D2111-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Schéma de promotion des achats
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN
  6. Section 1 : Aide à la définition du besoin
  7. Sous-section 3 : Schéma de promotion des achats
IdentifiantLEGIARTI000045739583
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle D2111-3 du Code de la commande publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le montant annuel des achats prévu à l'article L. 2111-3 est fixé à cinquante millions d'euros hors taxes.

2. Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l'article L. 2111-3 prennent en compte les dépenses effectuées au cours d'une année civile dans le cadre de leurs marchés à l'exception de ceux relevant du livre V de la présente partie.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045739583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.