RattachementSous-section 3 : Schéma de promotion des achats
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN
Section 1 : Aide à la définition du besoin
Sous-section 3 : Schéma de promotion des achats
IdentifiantLEGIARTI000045739583
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle D2111-3 du Code de la commande publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le montant annuel des achats prévu à l'article L. 2111-3 est fixé à cinquante millions d'euros hors taxes.
2. Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l'article L. 2111-3 prennent en compte les dépenses effectuées au cours d'une année civile dans le cadre de leurs marchés à l'exception de ceux relevant du livre V de la présente partie.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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