1. Le Conseil national de la commande publique effectue le recensement économique à partir des données mentionnées à l'article R. 2196-1.
Code de la commande publique · Article
Article D2196-6
Article en vigueur depuis le 16 août 2026.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités du recensement économique
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT
- Section 2 : Gouvernance et recensement économique
- Sous-section 2 : Modalités du recensement économique
IdentifiantLEGIARTI000054694046
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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