1. Pour permettre à l'observatoire économique de la commande publique de constituer et d'exploiter une base de données regroupant l'ensemble des opérations de commande publique, chacun des contrats recensés est identifié au moyen d'un numéro d'identifiant unique dont la composition est définie par un arrêté figurant en annexe du présent code.
Code de la commande publique · Article
Article D2196-7
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités du recensement économique
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT
- Section 2 : Recensement économique
- Sous-section 2 : Modalités du recensement économique
IdentifiantLEGIARTI000037729507
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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