1. Les membres des comités de règlement amiable des différends et le rapporteur désigné ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.
Code de la commande publique · Article
Article D2197-19
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 7 : Modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
- Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends
- Sous-section 7 : Modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends
IdentifiantLEGIARTI000037729439
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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