RattachementSous-section 8 : Notification des avis des comités consultatifs de règlement amiable des différends
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS
Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends
Sous-section 8 : Notification des avis des comités consultatifs de règlement amiable des différends
IdentifiantLEGIARTI000037729433
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle D2197-21 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être, lorsque que des difficultés particulières d'instruction du dossier le justifient, prolongé par périodes d'un mois dans la limite d'une durée de trois mois.
2. L'avis est notifié à l'acheteur ainsi qu'au titulaire du marché. Il est transmis, pour information, au ministre chargé de l'économie et, dans le cas des marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, au préfet du département ou de la région du ressort de l'acheteur.
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