Code de la commande publique · Article

Article D2396-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Recensement économique
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT
  6. Section 1 : Recensement économique
IdentifiantLEGIARTI000045739615
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle D2396-2 du Code de la commande publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article D. 2196-5 s'appliquent.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045739615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.