1. Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d'utiliser leurs propres moyens ou d'avoir recours à un contrat de la commande publique.
Code de la commande publique · Article
Article L1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Titre Préliminaire
- Partie législative
- Titre Préliminaire
IdentifiantLEGIARTI000037703232
Texte parentLEGITEXT000037701019
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