Code de la commande publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
RattachementChapitre III : Organisation de l'achat
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
- Chapitre III : Organisation de l'achat
IdentifiantLEGIARTI000037703484
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2113-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Pour organiser son achat, l'acheteur :
2. 1° Peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres acheteurs dans les conditions prévues à la section 1 ;
3. 2° Procède à l'allotissement des prestations objet du marché dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues à la section 2 ;
4. 3° Peut réserver des marchés à certains opérateurs économiques dans les conditions prévues à la section 3.
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