Code de la commande publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
RattachementTitre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
IdentifiantLEGIARTI000037703535
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2120-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
2. 1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;
3. 2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;
4. 3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.
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