Code de la commande publique · Article

Article L2120-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
IdentifiantLEGIARTI000037703535
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2120-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :

2. 1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;

3. 2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;

4. 3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.