RattachementSection 2 : Exclusions à l'appréciation de l'acheteur
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Chapitre Ier : Motifs d'exclusions de la procédure de passation
Section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'acheteur
IdentifiantLEGIARTI000048533633
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2141-7-1 du Code de la commande publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché :
2. 1° Les personnes soumises à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation ;
3. 2° Les personnes soumises aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation de publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du même code pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.
Nota : Conformément au I de l’article 36 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de cette date.
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