Code de la commande publique · Article

Article L2172-5

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS
  5. Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet
IdentifiantLEGIARTI000041562662
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2172-5 du Code de la commande publique (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041562662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.