Code de la commande publique · Article

Article L2172-6

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS
  5. Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet
IdentifiantLEGIARTI000041563059
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2172-6 du Code de la commande publique (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s'est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d'urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041563059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.