Code de la commande publique · Article

Article L2192-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement
  6. Section 1 : Facturation électronique
  7. Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
IdentifiantLEGIARTI000046195587
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2192-1 du Code de la commande publique (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

Nota : Se reporter aux conditions d’applications prévues au A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022. Conformément au premier alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.