1. Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans les conditions prévues à l'article L. 441-10, au 5° du II de l'article L. 441-11 et à l'article L. 441-13 du code de commerce.
Code de la commande publique · Article
Article L2192-11
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement
- Section 2 : Délais de paiement
- Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement
IdentifiantLEGIARTI000038725470
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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