RattachementSection 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre VI : Informations relatives à l'achat
Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000047917162
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2196-7 du Code de la commande publique (version du 3 août 2023)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés :
2. 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l'article L. 2196-5 et au second alinéa de l'article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ;
3. 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;
4. 3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 du même code.
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