Code de la commande publique · Article

Article L2196-7

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre VI : Informations relatives à l'achat
  6. Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000047917162
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2196-7 du Code de la commande publique (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés :

2. 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l'article L. 2196-5 et au second alinéa de l'article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ;

3. 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;

4. 3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047917162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.