Code de la commande publique · Article

Article L2197-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre VII : Règlement alternatif des differends
  6. Section 1 : Conciliation et médiation
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037703887
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2197-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.