1. Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l'administration.
Code de la commande publique · Article
Article L2197-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre VII : Règlement alternatif des differends
- Section 1 : Conciliation et médiation
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037703887
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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