1. Les parties à un contrat de droit privé peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure civile.
Code de la commande publique · Article
Article L2197-2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre VII : Règlement alternatif des differends
- Section 1 : Conciliation et médiation
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037703889
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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