1. Sous réserve des dispositions du livre V de la présente partie relative aux autres marchés publics, les marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 sont régis par les dispositions du livre Ier, à l'exception des dispositions de la sous-section 4 de la section unique du chapitre Ier du titre VII relatives aux caractéristiques des marchés globaux, des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier relatives à l'allotissement, des dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre IX relatives aux avances, aux acomptes et au régime des paiements ainsi qu'aux dispositions du chapitre III du titre IX relatives à la sous-traitance.
Code de la commande publique · Article
Article L2200-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
IdentifiantLEGIARTI000037703915
Texte parentLEGITEXT000037701019
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 66 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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