1. L'acheteur peut décider de recourir aux marchés globaux mentionnés à l'article L. 2171-1.
2. Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés.
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
1. L'acheteur peut décider de recourir aux marchés globaux mentionnés à l'article L. 2171-1.
2. Les dispositions des articles L. 2171-2 à L. 2171-7 s'appliquent alors à ces marchés.
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