Code de la commande publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
RattachementChapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE
- Titre II : MAÎTRISE D'OUVRAGE
- Chapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage
IdentifiantLEGIARTI000037704463
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2422-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le maître d'ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes :
2. 1° L'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
3. 2° La conduite d'opération ;
4. 3° Le mandat de maîtrise d'ouvrage ;
5. 4° Le transfert de maîtrise d'ouvrage.
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