1. Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'opérations ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage.
Code de la commande publique · Article
Article L2422-13
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 4 : Transfert de maîtrise d'ouvrage
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE
- Titre II : MAÎTRISE D'OUVRAGE
- Chapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage
- Section 4 : Transfert de maîtrise d'ouvrage
IdentifiantLEGIARTI000037704503
Texte parentLEGITEXT000037701019
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