Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE
Titre II : MAÎTRISE D'OUVRAGE
Chapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage
Section 2 : Conduite d'opération
IdentifiantLEGIARTI000041586951
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2422-4 du Code de la commande publique (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. La mission de conduite d'opération est incompatible avec toute mission de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'exécution de travaux, portant sur la même opération et exercée soit par le conducteur d'opération directement, soit par une entreprise liée définie à l'article L. 2511-8.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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