RattachementSection 3 : Mandat de maîtrise d'ouvrage
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAÎTRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE
Titre II : MAÎTRISE D'OUVRAGE
Chapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage
Section 3 : Mandat de maîtrise d'ouvrage
IdentifiantLEGIARTI000037704477
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2422-5 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération qu'il a arrêtés, le maître d'ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L. 2422-6, dans les conditions de la présente section.
2. Toutefois, la sous-section 4 de la présente section n'est pas applicable lorsque le maître d'ouvrage ne peut confier le mandat qu'à une personne désignée par la loi.
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