Code de la commande publique · Article

Article L2512-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Marchés publics conclus en application de règles internationales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
  4. Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  5. Chapitre II : Marchés publics conclus par un acheteur
  6. Section 1 : Marchés publics conclus en application de règles internationales
IdentifiantLEGIARTI000037704565
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2512-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :

2. 1° Un accord international ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ;

3. 2° Un accord international ou un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etats tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;

4. 3° Une organisation internationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037704565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.