1. Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics de services conclus avec un acheteur soumis à la présente partie lorsque celui-ci bénéficie, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Code de la commande publique · Article
Article L2512-4
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Autres marchés
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
- Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Chapitre II : Marchés publics conclus par un acheteur
- Section 3 : Autres marchés
IdentifiantLEGIARTI000037704575
Texte parentLEGITEXT000037701019
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