1. Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics de services conclus par une entité adjudicatrice qui sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion. La notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique.
Code de la commande publique · Article
Article L2514-4
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre IV : Marchés publics conclus par une entité adjudicatrice
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS
- Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
- Chapitre IV : Marchés publics conclus par une entité adjudicatrice
IdentifiantLEGIARTI000037704599
Texte parentLEGITEXT000037701019
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