Référencearticle L3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
2. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
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