1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 3200-1, les contrats de concession définis à l'article L. 1121-1 sont régis par les dispositions de la présente partie.
Code de la commande publique · Article
Article L3100-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Partie législative
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000037704809
Texte parentLEGITEXT000037701019
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