Code de la commande publique · Article

Article L3100-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000037704809
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3100-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 3200-1, les contrats de concession définis à l'article L. 1121-1 sont régis par les dispositions de la présente partie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037704809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.