Code de la commande publique · Article

Article L3114-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 4 : Part du contrat exécutée par des tiers
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
  5. Chapitre IV : Contenu du contrat de concession
  6. Section 4 : Part du contrat exécutée par des tiers
IdentifiantLEGIARTI000037704865
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3114-10 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Ne sont pas considérés comme tiers les opérateurs économiques qui se sont groupés pour obtenir des contrats de concession, non plus que les entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 3211-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037704865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.