1. Ne sont pas considérés comme tiers les opérateurs économiques qui se sont groupés pour obtenir des contrats de concession, non plus que les entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 3211-8.
Code de la commande publique · Article
Article L3114-10
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 4 : Part du contrat exécutée par des tiers
- Partie législative
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
- Chapitre IV : Contenu du contrat de concession
- Section 4 : Part du contrat exécutée par des tiers
IdentifiantLEGIARTI000037704865
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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