Code de la commande publique · Article

Article L3114-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Règles générales relatives aux conditions d'exécution
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
  5. Chapitre IV : Contenu du contrat de concession
  6. Section 1 : Règles générales relatives aux conditions d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000037704845
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3114-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'autorité concédante peut imposer, notamment dans les contrats de concession de défense ou de sécurité, au titre des conditions d'exécution, que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie de la concession, maintenir ou moderniser les travaux ou services réalisés soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037704845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.