1. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat, à l'initiative de l'autorité concédante, des justifications de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'organe délibérant compétent, avant toute délibération de celui-ci.
Code de la commande publique · Article
Article L3114-8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Durée
- Partie législative
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
- Chapitre IV : Contenu du contrat de concession
- Section 3 : Durée
IdentifiantLEGIARTI000037704859
Texte parentLEGITEXT000037701019
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