Code de la commande publique · Article

Article L3114-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 4 : Part du contrat exécutée par des tiers
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION
  5. Chapitre IV : Contenu du contrat de concession
  6. Section 4 : Part du contrat exécutée par des tiers
IdentifiantLEGIARTI000037704863
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3114-9 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'autorité concédante peut imposer aux soumissionnaires :

2. 1° De confier à des petites et moyennes entreprises, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérateurs économiques qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices ;

4. 2° De confier à des tiers une part minimale fixée par voie réglementaire de travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession ;

5. 3° D'indiquer dans leur offre s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur estimée de la concession.

6. Cette exigence doit être indiquée dans les documents de la consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037704863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.