1. L'autorité concédante consigne, par tout moyen approprié, les étapes de la procédure de passation des contrats de concession.
Code de la commande publique · Article
Article L3122-2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Consignation des étapes de la procédure
- Partie législative
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre II : Engagement de la procédure de passation
- Section 2 : Communications et échanges d'informations
- Sous-section 1 : Consignation des étapes de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000037704887
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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