Chapitre II : Engagement de la procédure de passation
Section 2 : Communications et échanges d'informations
Sous-section 2 : Confidentialité
IdentifiantLEGIARTI000037704891
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3122-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'autorité concédante ne peut communiquer les informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre d'un contrat de concession, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation de la valeur globale ou détaillée des offres.
2. Toutefois, l'autorité concédante peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
3. L'autorité concédante peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'elle communique dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession.
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