1. L'autorité concédante offre, par voie électronique, un accès gratuit, libre, direct et complet aux documents de la consultation, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Code de la commande publique · Article
Article L3122-4
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2030.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Mise à disposition des documents de la consultation
- Partie législative
- TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
- Chapitre II : Engagement de la procédure de passation
- Section 2 : Communications et échanges d'informations
- Sous-section 3 : Mise à disposition des documents de la consultation
IdentifiantLEGIARTI000037704895
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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