RattachementSous-section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'autorité concédante
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre III : Phase de candidature
Section 1 : Motifs d'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession
Sous-section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'autorité concédante
IdentifiantLEGIARTI000047292407
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L3123-11 du Code de la commande publique (version du 11 mars 2023)Légifrance →
1. L'autorité concédante qui envisage d'exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.
2. La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 3123-7 à L. 3123-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.
3. Si l'autorité concédante estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation du contrat de concession.
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